“Nee heb je, ja kan je krijgen”
Het boek Een Ja kan je krijgen is geschreven in verschillende “lagen”, zodat het nuttige informatie bevat voor de jurist en de niet-jurist, voor de professionele onderhandelaar én voor de burger die, zoals iedereen, in het dagelijks leven onderhandelt. Of je nu onderhandelt over een miljoenencontract of over je volgende vakantiebestemming, de kennis die je uit de lectuur van het boek kan verzamelen, zal je helpen een ja te krijgen.
Of het nu zakelijk dan wel persoonlijk is, we onderhandelen allemaal dagelijks, zelfs al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Iets wat je dagelijks doet, doe je dan ook best zo goed mogelijk.
Net zoals er geen geboren fietsers zijn, zijn er geen geboren onderhandelaars. Het is iets dat je moet leren. Natuurlijk zal de ene al wat meer aanleg hebben dan de andere; niet elke fietser wordt een wereldkampioen. Als je de techniek éénmaal onder de knie hebt en je blijft oefenen, kan je zowel als fietser of als onderhandelaar echter je prestaties spectaculair doen stijgen. De bedoeling van dit boek is de lezer een inzicht te verschaffen in de mechanismen van onderhandelen en bemiddelen, en hem/haar te helpen een beter onderhandelaar te worden.
Auteur Dirk Van de Gehuchte is een zeer ervaren erkend bemiddelaar en erkend collaboratief advocaat, en volgde tal van opleidingen in binnen- en buitenland, waaronder opleidingen in Cambridge en Istanbul. Hij is lokaal ombudsman van de Gentse balie.
Loi – « MARL dont la médiation » publiée au M.B. le 2/07/2018
18 JUIN 2018. – Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
TITRE 9. – Modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
CHAPITRE 1ER – Modifications du Code judiciaire
Art. 204. Dans l’article 298 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa actuel, qui devient l’alinéa 1er, est complété par les mots « ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie. »;
2° l’article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726.
Les magistrats suppléants visés à l’article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu’ils n’en aient eu aucune connaissance dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur. ».
Art. 205. Dans l’article 444 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser. ».
Art. 206. L’article 519 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
» § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. ».
Art. 207. Dans l’article 665, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001 et remplacé par la loi du 21 février 2005, le mot « volontaires » est remplacé par le mot « extrajudiciaires ».
Art. 208. Dans l’article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005 et 20 juillet 2006, le mot « volontaire » est remplacé par le mot « extrajudiciaire ».
Art. 209. Dans l’article 692, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 21 février 2005, le mot « volontaire » est remplacé par le mot « extrajudiciaire ».
Art. 210. Dans la quatrième partie, livre II, titre II du même Code, l’intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre Ier. Les modes amiables de résolution des litiges. »
Art. 211. Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 730/1 rédigé comme suit :
« Art. 730/1. § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§ 2. Sauf en référé, le juge peut, à l’audience d’introduction ou lors d’une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.
A la demande de l’une des parties ou s’il l’estime utile, le juge, s’il constate qu’un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d’introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l’amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
La mesure visée à l’alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l’a déjà été dans le cadre du même litige. ».
Art. 212. L’article 731 du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005, 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 731. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d’être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé. ».
Art. 213. Dans la septième partie, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1723/1 rédigé comme suit :
« Art. 1723/1. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution. ».
Art. 214. L’article 1724 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 1724. Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l’objet d’une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d’être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l’article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l’objet d’une médiation. ».
Art. 215. A l’article 1726 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé;
2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l’aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d’évaluation y attachées. »;
3° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° présenter les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité nécessaires à l’exercice de la profession de médiateur agréé; »;
4° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit :
« 6° déclarer par écrit adhérer au code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le respecter pendant toute la durée de l’agrément. »
5° dans l’article, les paragraphes 1er/1 et 1er/2 sont insérés, rédigés comme suit :
» § 1er/1. Pour l’application du présent Code, on entend par médiateur, le médiateur agréé.
§ 1er/2. Sous réserve de la situation d’une réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, un médiateur dont l’agrément a été retiré en application de l’article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après une période de dix ans à dater de la notification de la décision de retrait. »;
6° dans le paragraphe 3, les mots « lorsqu’il est fait appel à un collège de médiateurs. » sont remplacés par les mots « en cas de co-médiation. »
7° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
» § 4. Nul ne peut utiliser le titre de « médiateur agréé », seul ou en combinaison avec d’autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727. ».
Art. 216. L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de vingt-quatre membres.
La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.
Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;
2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;
3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;
4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;
5° établir un code de déontologie;
6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;
7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;
8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;
9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;
10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;
11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;
12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;
13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales comme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;
14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.
Art. 217. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/1 rédigé comme suit :
Art. 1727/1. L’assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l’exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.
L’assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l’article 1727, § 2, à l’exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L’assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.
Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l’assemblée générale.
Chaque année, l’assemblée générale approuve le rapport sur l’exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l’année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice. ».
Art. 218. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/2 rédigé comme suit :
« Art. 1727/2. § 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée :
– de deux membres par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;
– de deux membres par l’Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;
– de quatre membres par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;
– de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire;
– de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la Justice;
– de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.
§ 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d’un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S’il s’agit d’un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l’alinéa 1er, être renouvelé deux fois.
§ 3. L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n’exercent aucune des professions précitées.
Le président du bureau est également président de la commission fédérale de médiation.
§ 4. Le bureau soumet des propositions à l’assemblée générale dans les matières visées à l’article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°.
Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l’article 1727/4, § 3.
Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l’exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l’article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l’article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l’assemblée générale pour approbation.
§ 5. Pour l’application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire.
§ 6. Le bureau établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l’assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission. ».
Art. 219. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/3 rédigé comme suit :
« Art. 1727/3. Trois commissions permanentes sont créées :
– la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers;
– la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue;
– la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Art. 220. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/4 rédigé comme suit :
« Art. 1727/4. § 1er. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l’exception du président, chaque commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d’absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d’une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone.
§ 2. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d’une voix consultative.
§ 3. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l’article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 4. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l’assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission. ».
Art. 221. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/5 rédigé comme suit :
« Art. 1727/5. § 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. A l’exception du président, la commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise. La commission se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d’une connaissance suffisante de l’autre langue nationale.
§ 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l’article 1727, § 2, 5°, et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.
Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l’organisme qui fait l’objet de la procédure.
La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de l’article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l’assemblée générale.
§ 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l’assemblée générale. Une fois approuvé par l’Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l’égard d’un médiateur agréé :
– l’avertissement;
– la réprimande;
– l’obligation d’accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
– l’obligation d’exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
– la suspension pour une période qui ne peut exéder un an;
– le retrait de l’agrément.
§ 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l’exécution de ses missions au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l’opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice. ».
Art. 222. L’article 1728 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 1728. § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l’éventuel document établi par le médiateur qui constate l’échec de la médiation.
L’obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu’elles déterminent, être levée. A l’inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des documents ou communications antérieurs à l’entame du processus de médiation.
§ 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile, administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. Il ne peut davantage révéler, en ce compris au juge ou à l’arbitre saisi d’un différend entre les parties médiées, le motif de l’échec de ce mode amiable de règlement des conflits.
L’article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l’affaire l’exige, recourir aux services d’un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l’obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le paragraphe 2 s’applique à l’expert.
§ 4. En cas de violation de l’obligation de confidentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu de la présente disposition, le juge ou l’arbitre se prononce en équité sur l’octroi éventuel de dommages et intérêts, et sur la hauteur de ceux-ci.
Les documents et communications confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats. ».
Art. 223. Dans la septième partie, du même Code, l’intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre II. La médiation extrajudiciaire. »
Art. 224. L’article 1731, § 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :
« 5° la confidentialité qui s’attache aux documents et aux communications dans le cadre de la médiation; ».
Art. 225. Dans l’article 1734 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
» § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré.
Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation;
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
» § 1er/1. Les parties, ou en l’absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu’elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l’article 1726.
Si les parties ne s’accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l’article 1727 sur la base d’une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à proximité du domicile des parties. »;
3° le paragraphe 2° est remplacé par ce qui suit :
§ 2. La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au paragraphe 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l’expiration du délai. »;
4° dans le paragraphe 3, les mots « d’un commun accord » sont insérés entre le mot « solliciter » et les mots « un nouveau délai ».
Art. 226. L’article 1735 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
» § 6. Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d’aucun recours. ».
Art. 227. Dans le même Code, il est inséré une huitième partie intitulée « Droit collaboratif ».
Art. 228. Dans la huitième partie, insérée par l’article 227, il est inséré un article 1738 rédigé comme suit :
« Art. 1738. Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l’article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l’article 1724 du même Code, peuvent faire l’objet d’un processus de droit collaboratif, c’est-à-dire un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord amiable. ».
Art. 229. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1739, rédigé comme suit :
« Art. 1739. § 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif.
§ 2. L’avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies.
Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l’agrément exigé d’avocat collaboratif, et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste.
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balies, établissent une commission paritaire commune laquelle détermine les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l’agrément exigé, aux garanties en matière de négociation de droit collaboratif et au règlement qui s’applique aux avocats collaboratifs. ».
Art. 230. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1740 rédigé comme suit :
« Art. 1740. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure, et ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré leur ordonner d’essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L’article 1734, § 1er, alinéa 1er, s’applique par analogie. »
Art. 231. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1741 rédigé comme suit :
« Art. 1741. § 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données visées à l’article 1731, § 2, excepté le 2° et 6° :
1° les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;
2° le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et le principe qu’elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;
3° l’engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;
4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l’exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;
5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d’échec des négociations.
§ 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative.
§ 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification :
– par l’avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative;
– par l’avocat collaboratif de la fin de son intervention;
– de l’avis d’une partie de mettre un terme à l’intervention de son avocat collaboratif.
La notification est faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs ».
Art. 232. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1742 rédigé comme suit :
« Art. 1742. § 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement. L’avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs.
§ 2. Si l’une des parties souhaite que son avocat collaboratif se retire du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assistance d’un autre avocat collaboratif, elle en avisera immédiatement et par écrit l’autre partie. Un avenant au protocole de droit collaboratif sera signé avec le nouvel avocat collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
§ 3. Si l’un des avocats collaboratifs se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et l’avocat collaboratif de l’autre partie. Si la partie dont l’avocat collaboratif se retire décide de poursuivre le processus, elle fait part de son intention à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat collaboratif. Le nouvel avocat collaboratif signera un avenant au protocole de droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
§ 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l’application de l’article 1741, § 3. ».
Art. 233. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1743 rédigé comme suit :
« Art. 1743. § 1er. Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.
§ 2. L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l’assistance et au conseil au cours d’un processus de droit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié.
§ 3. Si l’une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l’objet du droit collaboratif. Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes. ».
Art. 234. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1744 rédigé comme suit :
« Art. 1744. § 1er. Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L’avis de l’expert est confidentiel et destiné exclusivement à faciliter la recherche d’une solution amiable. L’expert ne se prononce en aucun cas sur le litige qui fait l’objet de la négociation collaborative.
§ 2. En cas de recours à un expert, une annexe sera rédigée au protocole de négociation. Cette annexe contient :
1° le nom, la qualité et l’adresse de l’expert;
2° un résumé du litige et la description des questions soumises à l’avis de l’expert;
3° le principe que l’expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l’indépendance;
4° la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l’expert;
5° la date;
6° la signature de l’expert, des parties et des avocats collaboratifs. ».
Art. 235. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1745 rédigé comme suit :
« Art. 1745. § 1er. Les parties communiquent tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et participent de manière loyale aux négociations collaboratives.
§ 2.Les parties peuvent déterminer dans le protocole de droit collaboratif, la manière dont cette obligation sera réalisée.
§ 3. L’article 1728 s’applique par analogie. ».
Art. 236. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1746 rédigé comme suit :
« Art. 1746. § 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif, par un processus de droit collaboratif, celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de droit collaboratif.
§ 2. L’accord de droit collaboratif contient :
1° le nom et le domicile des parties et le nom et l’adresse du cabinet de leurs avocats collaboratifs;
2° les engagements précis de chacune des parties négociés dans le processus de droit collaboratif et qui règlent soit l’ensemble du différend soit une partie de celui-ci;
3° la date;
4° la signature des parties et des avocats collaboratifs. ».
Art. 237. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1747 rédigé comme suit :
« Art. 1747. § 1er. Les coûts liés à la mise en oeuvre d’une négociation collaborative et les honoraires et les frais de l’expert sont supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles.
§ 2. Chaque partie supporte les frais et les honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire. ».
CHAPITRE 2. – Modification du Code pénal
Art. 238. Dans le Code pénal, il est inséré un article 227quater rédigé comme suit :
« Art. 227quater. Est puni d’une amende de deux cents euros à vingt mille euros :
1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727 et sans être dispensé de l’agrément à l’exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.
2° celui qui, sans y être autorisé, s’attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu’il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.
Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l’exercice illégal de la profession de médiateur agréé. ».
CHAPITRE 3. – Disposition transitoire
Art. 239. Les membres de la commission fédérale de médiation nommés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation au moment de l’entrée en vigueur des dispositions du titre 9 continuent d’exercer leur mandat jusqu’à ce que les nouveaux membres soient désignés en vertu de la présente loi. Pour garantir la continuité du fonctionnement de la Commission fédérale de médiation, sa structure et son fonctionnement tels qu’institués par la loi précitée du 21 février 2005 sont maintenus jusqu’à ce que tous les nouveaux membres de la Commission fédérale de médiation soient désignés en vertu des nouvelles dispositions du titre 9.
Les membres de la commission fédérale de médiation désignés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 et exerçant un premier mandat ont la possibilité de poser une nouvelle fois leur candidature dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la médiation.
Les médiateurs agréés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 sont reconnus comme tel au sens de la présente loi.
Les dossiers pendants devant la commission fédérale de médiation à la date de l’entrée en vigueur des dispositions concernant la médiation sont traités par les organes de la commission fédérale en fonction de leur compétence respective.
Les organes de formation des médiateurs qui, au 1er janvier 2019, dispensent des formations, conformément aux anciens articles 1726 et 1727 du Code judiciaire, peuvent continuer à les organiser selon les mêmes conditions et modalités jusqu’au 1er septembre 2019.
Les personnes ayant suivi et réussi avec succès les formations visées à l’alinéa 5, pourront obtenir l’agrément jusqu’au 1er septembre 2020 selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 1726 et 1727 anciens du Code judiciaire.
Une fois cet agrément obtenu, elles sont reconnues comme médiateur agréé au sens des dispositions du titre 9 de la présente loi.
CHAPITRE 4. – Entrée en vigueur
Art. 240. Les articles 215 à 221 et les articles 227 à 237 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
TITRE 10 (NOUVEAU). – Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l’Institut de formation judiciaire ».
Art. 241. L’article 3, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l’Institut de formation judiciaire, modifié par la loi du 6 juillet 2017, est complété par le 4° rédigé comme suit :
« 4° la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l’ordre judiciaire. »
Art. 242. Dans l’article 13, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots « des missions visées à l’article 8 » sont remplacés par les mots « des missions visées aux articles 8 et 8/1 ».
Art. 243. Dans l’article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« L’Institut dispose des ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour :
1° l’organisation et le fonctionnement généraux de formations;
2° le financement de la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l’Ordre judiciaire. »;
b) dans l’alinéa 2, les mots « Ces crédits » sont remplacés par les mots « Ces ressources budgétaires pour l’organisation et le fonctionnement généraux des formations visés à l’alinéa 1er, 1° « .
Art. 244. L’article 243 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2018
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, K. GEENS
Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Le Ministre de l’Intérieur, J. JAMBON
Le Ministre de l’Agenda numérique, A. DE CROO
Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT
Le Ministre de Mobilité, Fr. BELLOT
Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration,
chargé de la Simplification administrative, Th. FRANCKEN
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice, K. GEENS
_______
Note
Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents. 54-2919
Voir le début de l’article de loi dans le Moniteur belge
Publié le 2 juillet 2018
Numac : 2018012858
Négociations 2017/2 n°28 – collectif d’auteurs
Négociation, conflit, décision & délibération
Une nouvelle revue, en langue française, Négociations ? Oui, parce que nos sociétés sont désormais saisies par la négociation et qu’il importe de mieux comprendre ce mouvement: en repérer les origines, en analyser les effets, en décrire les formes.
De Boeck Supérieur – 2017
Prévenir et gérer les conflits au travail : Solutions pour désamorcer les crises et rétablir la paix au bureau !
de Camille Hulot (Auteur)
Les conflits en entreprise sont multiples et constituent une source importante de stress. Pas toujours manifestes, ils peuvent se traduire par une crise larvée, dans laquelle se répètent des schémas relationnels générateurs de souffrance. Correctement géré, le conflit est une fabuleuse source de créativité et d’épanouissement personnel et collectif. Cet ouvrage invite à changer sa vision des tensions et des conflits interpersonnels pour dépasser ses appréhensions et ses maladresses relationnelles. Il permet d’acquérir des outils et des méthodes concrètes pour intervenir avec efficacité dans la résolution de conflits. Très pratique, ce livre explique comment la médiation, la communication et la négociation peuvent tenter de réduire et mieux gérer les conflits dans le monde professionnel et servira autant aux responsables de Ressources humaines qu’aux médiateurs extérieurs et accompagnera tous ceux qui se sentent concernés.
Independently published 26/10/2017
Conflits de loyauté
Accompagner les enfants pris au piège des loyautés familiales
Roland Coutanceau, Jocelyne Dahan, AFTVS (Association Française de Thérapie des Violences Sexuelles)
La loyauté est le plus souvent le signe d’un lien investi dès la naissance aux figures d’attachement que sont les parents. La culture familiale transmise vient « colorer » ces liens de loyauté qui se tissent progressivement dans la vie de chaque individu. Mais, dans les situations de séparation parentale ou de placement, elle tourmente l’enfant comme l’adulte.
La loyauté est un sentiment fort, légitime ; mais elle peut s’accompagner d’aspects aliénants, lorsqu’elle entrave la liberté de penser et l’autonomie, notamment chez l’enfant pris aux mailles du filet des conflits parentaux. Chez l’enfant, les auteurs de ce livre collectif ont voulu en décrire les enjeux, en proposant ensuite des regards pluridisciplinaires de l’accompagnement familial.
Ed. Dunod – 03/2017
Méthode expérimentale : analyses de modération et médiation (Broché)
Romain Cadario (Auteur), Raphaëlle Butori (Auteur), Béatrice Parguel (Auteur)
Incontournable en recherche, la méthode expérimentale est également utilisée dans les entreprises où elle se développe sous le nom d « A/B testing », ainsi que dans l’administration publique avec les interventions de type « nudge ». Véritable guide pratique de la méthode expérimentale en sciences humaines et sociales (psychologie, marketing, management, santé publique, économie, sociologie…), cet ouvrage aborde les analyses statistiques sous un angle utilitaire et offre un soutien à l’utilisateur tout au long du processus : conseil, présentation, accompagnement, aide dans la rédaction…
Ed. De Boeck Université 22/09/2017
Lire l’article
« Pour les divorces, le tribunal encourage la médiation »
sur le site Ouest France.fr
Informations sociales 2012/2 (n° 170) – Les médiations : pratiques et enjeux
Les pratiques de médiation pour résoudre les différends – que ce soit entre particuliers (personnes physiques ou / et personnes morales) en matière civile, entre les services publics et leurs usagers, et même au sein des entreprises – se sont développées ces dernières années, comme en témoigne le nombre croissant d’instances de médiation. Cette résolution des conflits « alternative » à celles proposées par les institutions, notamment judiciaires, se professionnalise et semble même s’institutionnaliser. Ce numéro s’intéresse au développement de la culture de la médiation dans différents champs (famille, école, communautés, État, citoyens, etc.). Il s’agit de revisiter les terrains de la médiation à travers une démarche d’inventaire des types de pratiques de la médiation dans les divers domaines où elle apparaît et d’évaluation des enjeux dont elle est porteuse, sans s’interdire d’évoquer ses limites. Dans une première partie, nous nous intéressons au développement de la médiation qui peut conduire parfois à une certaine « instrumentalisation » et à la recherche des traits fondamentaux qui seraient communs à tous les types de médiations. Cette impression de complexité n’est pas infirmée par l’examen des pratiques de la médiation dans la deuxième partie de ce numéro. Les différents terrains d’exercice offrent des degrés divers d’institutionnalisation pouvant conduire à la mise en œuvre d’un contrôle social subreptice. Enfin, dans une troisième partie consacrée aux acteurs de la médiation, agents au statut très divers, il est montré que la variété de l’exercice de médiation présente une unité théorique et une identité certaine face aux autres pratiques qui relèvent des modes alternatifs de règlement des conflits.
Éd. Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)
Getting to Yes with Yourself : A Book Talk by William Ury
Au programme de négociation de la Harvard Law School, William Ury, membre fondateur du Programme sur la négociation et co-auteur du livre séminal Getting to Yes , a parlé de son dernier livre, Getting to Yes avec vous -même. Plus de 250 membres de la communauté, les étudiants et les membres du corps professoral remplis Austin Hall pour entendre Ury parler des négociations qui doivent se produire avec soi – même avant d’ aller à la table pour négocier avec les autres.
Ury est un négociateur et un médiateur bien connu et très apprécié. Son travail a déjà porté principalement sur les négociations extérieures , et il a souvent souligné la nécessité de « aller sur le balcon » au cours de ces négociations. Ce moment de réflexion est destiné à aider les individus à comprendre leurs sentiments et leurs motivations, et méditer les sentiments et les motivations de ceux avec lesquels ils sont en train de négocier. Dans Getting to Yes avec vous – même , Ury souligne l’importance « d’aller sur le balcon » avec soi -même. En prenant le temps de se concentrer sur nos sentiments et motivations avant d’entrer dans une négociation, nous pouvons mieux comprendre ce qui nous pousse au cours des négociations interpersonnelles. Cela peut conduire à des relations plus saines. Ury a mis en évidence cette pratique à travers plusieurs anecdotes convaincantes qu’il reprend dans son livre.
Petit guide pratique pour l’usager potentiel de la médiation
en entreprise, dans le non marchand, dans les organisations, les institutions, les administrations.
Jean-Louis Deckers & Hélène van den Steen
Avec la contribution active des relecteurs :
Elisabeth Radar, Dr Maurice Theunissen, Véronique Pironet, Michel Vessiere, Michel Piraux, Jacques Talbot, Annette Bridoux , Ghislaine Delvigne, Hélène Halperin-Katz, Monique De Pauw, Véronique de Jamblinne de Meux-Lagasse de Locht, Catherine Tellin, Anne Habets, Marjan Abadie, Anne-Catherine Lederer-Verhulst,
Document à consommer et distribuer sans modération: ne nuit pas à la santé.
Ed. UBMP-BUPB-BUPM
Médiation et Manipulation : Comment s’en servir, comment s’en prémunir
Marie-Noëlle Meyer, Syliane Dennu
Nous sommes tous des manipulateurs conscients ou inconscients de part les besoins fondamentaux inhérents aux êtres humains. La relation implique une volonté d’interférer sur l’autre. C’est encore plus vrai dans le conflit. Le médieur est-il manipulateur ? Peut-il être manipulé ? On ne peut pas ne pas manipuler. On ne peut pas être totalement neutre. Autant bien gérer la multipartialité. Et est-on toujours empathique de façon authentique? Le médieur admet une certaine directivité dans la garantie du processus de médiation. Donc c’est une manipulation consentie. « L’art » du médiateur consisterait en une
méta position dans l’analyse du conflit et dans son rôle, sa posture de médiateur. Plus le médiateur se connaît et plus il sait gérer sa pratique et moins la manipulation pourrait prendre le dessus.
Éd. Universitaires Européennes, 14/04/2016
La médiation familiale, étape par étape (2e édition)
Linda Bérubé, Danielle Lambert
La médiation familiale est une pratique complexe qui requière des connaissances solides dans plusieurs domaines. Le médiateur doit être sensibilisé autant aux aspects psychosociaux de la rupture du couple qu’aux aspects juridiques et financiers entourant la séparation et le divorce. Le volume La médiation familiale, étape par étape, a été conçu pour accompagner le médiateur familial dans tous les aspects du processus de médiation.
Du premier contact téléphonique jusqu’à la conclusion de l’entente et à la judiciarisation du dossier, chaque étape du processus y est décrit en détails. Pour chacune des étapes, nous retrouvons aussi un complément psychosocial qui attire l’attention sur le vécu des parents et des enfants qui risque d’influencer le déroulement de la médiation et un complément juridique qui procure toutes les informations pertinentes sur les notions légales de l’étape.
Lexis Nexis Tél : 1-800-668-6481 FREE – Publications CCH, 2009 – ISBN #: 978-2-89366-593-5
Living together, apart, scheiden als partners, samenleven als ouders
Jos Willems, Brigit Appeldoorn et Maaike Goyens.
Un livre pour un nombre grandissant de parents qui réalisent que les solutions classiques de gardes alternées/co-parentalité ne sont pas adaptées aux besoins de leurs enfants. Ce livre offre des alternatives concrètes et porteuses pour des divorces « childfriendly ». Il est de plus grand défenseur de la Médiation Familiale et de ses valeurs pour sortir des différends. Pour une médiatrice, c’est très porteur de retrouver tout au long du cheminement des auteurs dans leur sujet mais aussi des ex-partenaires dans leurs nouvelles (re)constructions familiales, ces éléments qui sont la base de la médiation familiale : prendre le temps pour avancer au bon rythme pour chacun, dans le respect de l’autre et de soi-même, en réfléchissant aux besoins des enfants -d’abord- et des adultes qui les accompagnent. Pour aboutir à un accord qui permet à chacun de se (re)trouver dans un esprit serein, constructif et tourné vers l’avenir sans renier le passé.
Commentaire : Anne Geelhand, membre UBMP
La Médiation Culturelle :
cinquième roue du carrosse ?
Serain, Chazottes, Vaysset
Plus de quinze ans après la définition du concept de médiation culturelle, celui-ci a acquis une reconnaissance incontestable. Aujourd’hui, il n est plus possible d envisager un projet à vocation scientifique et/ou culturelle sans un volet consacré à la médiation. Quelles avancées et quelles dérives a rencontré le concept devenu désormais une discipline enseignée. Cet ouvrage propose, à travers une série de contributions, un portrait à multiples facettes de la médiation, ses extensions et en creux, un état des questions en cours.
Ed. l’Harmattan, 28/01/16
La Médiation transgénérationnelle
Delphine Guéry, Hélène Micollet Olagnon
Ecrit sous forme de dialogue, cet ouvrage va et vient entre deux pratiques : la médiation et l’analyse transgénérationnelle, proposant une approche nouvelle dans l’accompagnement du deuil et de façon plus large, dans les relations humaines. Les auteurs abordent le processus de deuil, puis détaillent le deuil dans la famille, les rites, l’accompagnement en fin de vie, avec une place accordée aux deuils particulièrement difficiles, voire impossibles à terminer. Tout au long de ce livre, vous trouverez de nombreux exemples et témoignages, comme autant de pistes de réflexion. Durant cette période délicate du deuil, les conflits familiaux peuvent surgir ou resurgir. La Médiation transgénérationnelle travaille sur le présent en revisitant le passé pour projeter la famille dans un futur plus serein…
Ed. Médias & Médiation, 20/03/2016
Père, mère après séparation : Résidence alternée et coparentalité
Gérard Neyrand, Gérard Poussin & Coll.
Les apports croisés d’une chercheure dans le secteur socioéducatif, d’un sociologue et d’un psychologue permettent de cerner, au plus près des pratiques actuelles, la question de la coparentalité en analysant différentes réalités et facettes de la résidence alternée, ses intérêts et ses limites. Il s’agit de mieux comprendre les enjeux actuels du débat polémique autour de la pratique de la résidence alternée, en prenant en compte les difficultés et les pratiques hétérogènes des parents face à la séparation conjugale. Sans idéaliser cette pratique innovante, manifestation concrète de la coparentalité, et sans exclure pour autant d’autres formes d’expression qui conviennent davantage à certaines familles, l’ouvrage s’attache à analyser les différents modes d’expression du bouleversement contemporain des rôles parentaux et la difficile application de l’idéal de coparentalité.
Poche – 29/10/2015
Rencontres et médiations entre la Chine, l’Occident et les Amériques
Li Shenwen
À une époque où la Chine devient un acteur incontournable dans l’économie et les relations internationales, l’objectif principal de ce livre est de mieux comprendre les relations triangulaires entre les cosmologies chinoises (où dominent les valeurs confucéennes et la pensée analogique), les cosmologies occidentales (judéo-chrétiennes ou naturalistes depuis la Modernité) et les cosmologies analogiques et animiques des peuples autochtones des Amériques et de Sibérie. Les études rassemblées ici permettent d’examiner les points d’accrochage, comme les obstacles culturels qui marquent ces relations au cours de plusieurs siècles. Plus d’une vingtaine de chercheurs canadiens, chinois et européens issus de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales (histoire, anthropologie, philosophie, etc.), proposent diverses études de cas qui se structurent autour de deux grands axes : un axe anthropologique qui aborde l’univers chamanique des deux côtés du Pacifique, véritable soubassement et lieu de jonction entre la Chine ancienne et le monde autochtone, ainsi qu’un axe historique qui traite du rôle complexe de différents médiateurs culturels, comme ces nombreux missionnaires occidentaux qui, depuis le XVe siècle, ont joué un rôle déterminant dans ces rencontres de l’Orient avec l’Occident.
Presses Université Laval 13/10/2015
La médiation commerciale en France et en Allemagne – une comparaison
(Viadrina-Schriftenreihe zu Mediation und Konfliktmanagement) de Martin Hauser
On oppose habituellement un «modèle de médiation occidental» unique, qui vient des Etats-Unis et englobe la France et l’Allemagne, à un modèle de médiation dit «oriental». Le présent travail s intéresse à la question de savoir si la médiation commerciale est identique en France et en Allemagne ou si elle est l expression de chacune des cultures française et allemande et si la finalité de la médiation commerciale et sa pratique sont influencées par la culture nationale. Les différentes formes de médiation extra-judiciaire et judiciaire des deux pays seront tout d abord décrites et différenciées. Ensuite sera explorée, dans les deux cultures, la compréhension historique et philosophique de la médiation, qui façonne l objectif poursuivi par la médiation en France et en Allemagne. Puis, on comparera les modèles et la pratique de la médiation commerciale dans les deux pays. Enfin, les principes fondamentaux de la médiation en France et en Allemagne seront examinés.
Wolfgang Metzner Verlag 01/01/2016
La médiation – Livre & Pièce de théâtre
Chloé Lambert, préface Christophe Barbier
Pierre et Anna sont séparés depuis plus de deux ans et ont un fils, Archimède, âgé de 3 ans. Depuis la rupture, l’ancien couple ne parvient plus à communiquer et s’est peu à peu enlisé dans la rancœur et la haine. Pour le bien de l’enfant, le juge enjoint aux parents de suivre des séances de médiations familiales afin de renouer le dialogue et de prendre les meilleures décisions à l’égard d’Archimède. La pièce est mise en scène par Julien Boisselier au Théâtre de Poche (Paris) à partir du 8/01/2016.
L’Avant-scène théâtre 13/01/2016 – Collection : Quatre-Vents Contemporain
La Boîte à outils de la Gestion des conflits
Jacques Salzer, Arnaud Stimec
Quelles sont les différentes formes de différends ? Comment, dans l’avant-conflit, repérer les signes avant-coureurs de conflits avant que ceux-ci ne nous dépassent ? Comment traiter leurs causes et conséquences, dépasser les obstacles ? Quels sont les acteurs directs ou indirects ? Comment transformer les conflits en occasions de changement constructif et satisfaisant? Comment en connaître les limites, imaginer des solutions durables dans l’après-conflit ? Découvrez 66 outils indispensables à la gestion des conflits. Traité de façon synthétique et pratique, chaque outil est décrit en 2 ou 4 pages, comprenant l’essentiel en français et en anglais, les objectifs spécifiques, le contexte d’utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les avantages et les précautions à prendre, ainsi que des conseils méthodologiques. Certains outils font l’objet d’un approfondissement (cas d’entreprise ou exemple). 6 vidéos, accessibles par QR Code, présentent 4 outils en situation.
Paris, éd. Dunod, La Boîte à Outils, 21/10/2015
Méthode de Médiation : Au coeur de la conciliation
Alain Pekar Lempereur, Aurélien Colson, Jacques Salzer
Ed. Dunod, Col. Management/Leadership, 2008
Guerre et Paix… dans l’entreprise – Guide pratique de l’usager de la médiation
Jacques Salzer, Michel Fefeu, Jean-Paul Saubesty
Ce petit guide s’adresse aux utilisateurs et aux prescripteurs de médiation en entreprise. A partir de définitions, de grilles d’analyse et d’exemples, les auteurs décrivent le fonctionnement et les règles de la médiation. Ils proposent une aide à la décision claire, utilisable à tout moment : avant, pendant et en fin de médiation. A vous de choisir – ou pas – ce mode d’intervention, en toute connaissance de cause.
Ed. Médias/Médiations, 2013
Format 14,5 x 21 cm – 48 pages intérieures – ISBN 979-10-91871-00-6 – EAN 9791091871006 – Prix : 7 €
La Boîte à outils de la Gestion du temps
Pascale Bélorgey
Par où commencer ? Comment bien s’organiser ? Comment gagner du temps et être plus productif ? Comment clarifier les priorités ? Comment gérer la surcharge de travail, les sollicitations et les urgences ? Comment optimiser le temps passé en réunion ? Comment trouver un fonctionnement efficace qui convienne à sa propre personnalité ?
Découvrez 71 outils et méthodes de gestion du temps pour savoir anticiper, s’adapter et être réactif. Chaque outil est traité de manière visuelle et pragmatique sur 2 ou 4 pages. Les étapes de mise en oeuvre, les conseils méthodologiques, les avantages et limites facilitent leur appropriation. Plusieurs outils sont enrichis d’exemples concrets, de témoignages vidéo ou de fiches pratiques à télécharger. Les dossiers sont introduits par des contes originaux de l’auteur. La gestion du temps est une spirale vertueuse : le fil que vous choisirez de tirer vous mènera là où vous aurez choisi d’aller.
Paris, éd. Dunod, La Boîte à Outils, 14/05/ 2014
Devenir son propre médiateur (2e édition)
Joëlle Timmermans-Delwart
Se connaître, communiquer, transformer ses conflits. Devenir son propre médiateur, c’est s’entraîner dès le plus jeune âge à gérer ses émotions et ses relations. C’est faire face au conflit de manière créative avant de faire appel, si nécessaire, à une tierce personne. En un mot, c’est devenir autonome. Ce programme s’adresse aux enfants de 4 à 14 ans. Les activités proposées, à adapter selon l’âge, sont variées : jeux, chants, théâtre, contes, exercices pratiques, cercle de paroles, mouvements corporels.
Lyon, éd. Chronique sociale 2015
E.M.O.T.I.O.N. 7 étapes pour se comprendre
Catherine Aimelet-Périssol, Pierre Massot
On ne fait guère la différence entre les émotions, spontanées et incontrôlées et les sentiments, profonds et continus. Or notre rapport aux autres et à nous-mêmes est principalement régi par notre cerveau primitif et automatique, dit «reptilien». Notre capacité à écouter et à observer notre monde intérieur, à nous confronter à nos sensations, à prendre du recul face aux situations de crise, est mise à l épreuve par la pression constante et tyrannique de nos émotions qui parasite nos sentiments et dégrade nos relations avec les autres.
Les auteurs proposent la voie de la Logique Émotionnelle, à mi-chemin entre les techniques de communication et le développement personnel, afin d améliorer nos conduites personnelles et relationnelles. Avec sept règles pour s émanciper de la dictature des émotions et (ré)agir avec conscience et circonspection : E (Endosser ma douleur), M (Mesurer l usage de mon Je), O (Observer ce qui me touche), T (trouver mon besoin), I (identifier mes réactions de défense), O (occuper mon espace intérieur), N (nourrir le lien faisant miroir). Se comprendre soi pour mieux comprendre les autres : telle est la leçon élémentaire et indispensable que dispense ce petit manuel de savoir-vivre émotionnel.
Paris, éd. Albin Michel 1/04/2015
Du désamour au divorce » – Jugement, conciliation, médiation
Béatrice Brenneur
Présentation du livre intitulé « Du désamour au divorce » Un mariage sur deux se termine par un divorce plus ou moins conflictuel. La fragilité de la famille est encore aggravée par l’aspect multiculturel des mariages internationaux (un mariage sur 4 unit des époux de nationalités différentes). Le résultat de ces séparations est qu’un enfant sur deux ne voit plus le parent avec qui il ne vit pas (soit un million d’enfants en France).Les ruptures font partie des situations les plus stressantes, mais leur banalisation fait que la personne qui vit une situation de rupture n’a pas suffisamment d’écoute de l’entourage et se retrouve seule pour traverser cette épreuve. Beaucoup n’osent pas en parler.Dans ses fonctions de juge, Béatrice Blohorn-Brenneur a été confrontée à plus de 2000 cas de divorces où se rencontrent la misère, la souffrance et le désarroi d’hommes et de femmes entraînés dans un conflit qu’ils n’ont pas voulu et qui les dépasse. Elle réalise à quel point les drames des ruptures ont des répercussions sur tous les membres de la famille et sur la société en général.
La famille en crise ne peut plus gérer ses conflits et les différends prennent le chemin des tribunaux. Béatrice Blohorn-Brenneur a pu se rendre compte à quel point la Justice est parfois inadaptée aux nouveaux contentieux. Avouant son désarroi, Béatrice Brenneur lutte contre une justice qui ronronne et qui déçoit. C’est cette expérience qu’elle a écrite dans « Du désamour au divorce ». A travers 37 histoires vraies et émouvantes, ce livre s’adresse à tous ceux qui vivent une séparation ou qui aident un proche à dépasser cette épreuve. Il concerne donc un très grand public.
Dans cet ouvrage, l’auteur s’interroge sur ce que sont devenues les familles aujourd’hui. Familles décomposées, recomposées, qui se font et se défont au gré des amours, si bien que des enfants ont vécu dans 4 ou 5 familles aux valeurs éducatives différentes. Constat grave lorsque l’on sait que l’enfant crée sa personnalité à travers son père et sa mère. Comment le juge peut-il redonner un cadre et des repères à des enfants qui seront les adultes de demain ? L’auteur donne des clés pour que les familles retrouvent leur place et leur rôle.
Cet ouvrage relate la démarche peu commune d’un juge qui bouleverse les habitudes du monde judiciaire pour aller à la recherche de nouvelles voies dans la résolution des conflits où la personne n’est plus seule pour dépasser son épreuve, où chacun peut retrouver sa dignité dans l’écoute et le respect mutuel et où les conflits sont pacifiés. Sa connaissance du contentieux lui a montré comment les litiges pouvaient être mieux réglés par l’accord des parties.
L’auteur dévoile sa quête d’une meilleure justice fondée sur l’écoute, l’attention, la patience, l’humanité, et le sens de l’équité.
La médiation pour tous
Béatrice Brenneur avec la préface de Jacques Salzer
Illustré de nombreux cas, ce manuel d’auto-formation met à la portée de tous les règles et techniques utilisées en médiation. L’ouvrage précise le cadre réglementaire actuel de la médiation et propose un glossaire des termes juridiques. Il vous accompagnera dans vos pratiques et votre réflexion sur la place du médiateur. Vous pourrez discerner le meilleur mode de résolution du conflit, vous référer aux textes en vigueur, utiliser les exemples de documents.
Format 14,5 x 21 cm – 144 pages – ISBN 979-10-91871-01-3 – EAN 9791091871013 – Prix : 15,00 € – éd. Médias et médiations
Médiateurs et Avocats – Ennemis ? Alliés ?
Sylvie Adijès et Hélène Lesser – Préface d’Arnaud Stimec
Depuis quelques décennies, les médiateurs côtoient davantage les avocats, qui, eux-mêmes trouvent intérêt à se former à la médiation. Comment voient-ils leurs places et leurs rôles dans le processus de médiation ? Les auteurs ont mené l’enquête. Elles en restituent les résultats dans leur ouvrage, construit à partir de situations vécues en médiation et de témoignages. Leurs propres expériences et leur analyse éclairent la réflexion. Chacun est invité à mieux connaître les compétences spécifiques de l’autre, dans l’intérêt des personnes concernées par le conflit.
Format 14,5 x 21 cm – 144 pages – ISBN 979-10-91871-04-4 – EAN 9791091871044 – Prix public TTC : 20,00 €
L’essor de la médiation en entreprise
Ouvrage collectif dirigé par Federica Oudin, Vincent Roulet, Martin Oudin
Préface de Gabrielle Planès
A partir d’études des textes, de témoignages et d’exemples, l’ouvrage explore et commente le cadre réglementaire applicable aux multiples formes de la médiation interne en entreprise. Il brosse un portrait de ce qu’est aujourd’hui la médiation au sein des organisations en France, pointe les freins qui restent à lever et esquisse les axes qui permettront son essor.
Format 14,5 x 21 cm – ISBN 979-10-91871-03-7 – EAN 9791091871037 – Prix : 15,00 €
La résolution amiable des différends dans le contentieux familial
Laetitia Antonini-Cochin
Dans un souci de bonne administration de la justice, des réformes profondes ont été engagées par le législateur. Elles ont considérablement modifié la gestion du contentieux familial. Ainsi, à côté d’un mouvement de centralisation et d’unification du contentieux articulé autour du Juge aux affaires familiales, un mouvement de déjudiciarisation a été enclenché et a pris aujourd’hui un nouvel essor. En effet, dans une matière où la souffrance des intéressés (couple désuni et enfants) est exacerbée, la loi a voulu, sans doute plus qu’ailleurs, développer les modes de résolution pacifiques et même thérapeutiques
des litiges. De sorte qu’à côté du processus classique de la médiation que la loi a entendu renforcer, d’autres instruments ont été proposés au cercle familial. Ils forment des mécanismes privilégiés d’apaisement tels la convention de procédure participative ou le recours au droit collaboratif. Le présent ouvrage dresse un bilan sur la pratique de ces différents modes de résolution alternatifs des conflits familiaux. L’ouvrage intéresse les magistrats, les avocats spécialisés en droit de la famille et les médiateurs.
Bruxelles, éd. Bruylant – 09/2014
Platon « La médiation des émotions » L’éducation du Thymos…
Olivier Renaut
Les émotions constituent un défi dans l’éducation platonicienne. Elles sont des réactions aux valeurs du bien, du beau, du juste, et elles les véhiculent dans l’action. Que les affects et les émotions n’entravent pas la moralité de l’agent est une première étape dans l’éducation; mais qu’ils la soutiennent en est une seconde, et telle est la tâche du philosophe, du législateur et du pédagogue. La présente étude répond à la question de savoir ce qui dans l’âme individuelle et collective doit être éduqué et par quels moyens. Platon établit une psychologie morale et politique en prenant soin de cerner un intermédiaire, le thymos, entre les différents pôles de la vie psychique que sont la raison et le désir. Dans les dialogues, Platon fait du thymos et de ses équivalents fonctionnels autant de médiations où le moi se construit et se définit dans ses
rapports avec sa raison et ses désirs, avec son corps, avec les autres citoyens.
Vrin
Histoire des doctrines de l’antiquité classique – Parution : 03/2014
Communication interculturelle
Alain Reyniers
A l’heure où les relations entre les différents pays du monde ne cessent de se développer, l’interculturalité est devenue un enjeu majeur. Ce manuel propose une ouverture théorique à la communication interculturelle, cet ensemble d’interactions au cours desquelles les cultures se construisent et communiquent. Le discours et l’analyse sont centrés sur la culture perçue comme un ensemble de relations dynamiques et sur les rencontres interpersonnelles.
Ed. De Boeck – Collection : Info&Com – Parution : 08/2015
La neutralité, 1 nécessité éthique, 1000 difficultés pratiques
Les Cahiers du Montalieu
Partager agréablement et stimuler activement réflexion et recherche : Montalieu se veut LE rendez-vous annuel choisi par les médiateurs expérimentés pour faire le point ensemble sur éthique, méthodes et pratiques. Un haut lieu, très ancien et pourtant rebâti à neuf de ses mains par un médiateur, mêlant les arts manuels et intellectuels. Chaque printemps, vingt cinq médiateur/es y font une conviviale retraite. Un thème d’intérêt majeur y est travaillé et enrichi en compagnie de plusieurs penseurs et chercheurs invités. Car plus un processus humain est vivant, informel, pragmatique, plus il réclame une pratique responsable et réfléchie. Synthétisés et publiés chez Médias & Médiations, suivis de conférences sur les
thèmes qu’ils abordent, les fruits de ces Rencontres sont ainsi mis à la disposition de tous/toutes les médiateur/es.
Paris, éd. Médias & Médiations – Parution : 06/2014
La médiation par les élèves
La médiation par les élèves : enjeux et perspectives pour la vie scolaire fait le point sur la médiation par les pairs, démarche placée sous le signe de la pacification des relations et qui fait intervenir les élèves pour la prévention des « petits conflits ».
Elle porte une dimension éducative ambitieuse. Son enjeu est non seulement politique, éducatif et pédagogique, mais aussi professionnel pour les enseignants, les conseillers principaux d’éducation et, d’une façon générale, pour l’ensemble des acteurs des écoles et des établissements. Les auteures ont cherché à articuler des savoirs théoriques prenant en compte l’évolution du fonctionnement des établissements scolaires, en France et à l’étranger, et des fiches-outils, dans une démarche de formation des lecteurs. L’ambition est de conduire les élèves sur la voie de la responsabilisation et de l’autonomie et d’amener les personnels (dans leur dimension éducative) à envisager autrement la relation adulte-jeune.
Le projet de la médiation ne vise donc pas seulement la pacification scolaire. Il se donne pour objectif de promouvoir la participation active de tous dans un double but de défense et de promotion des valeurs démocratiques qui demandent sans cesse à être confortées ou réaffirmées.
2014, éd. CRDP de Bourgogne – DIJON
Mini lexique RAD/ADR quadrilingue
Jean A. Mirimanoff & Marco Pons
Un mini-lexique RAD/ADR en 4 langues de 51 pages – ENGLISH TRANSLATION Jeremy Lack / DEUTSCHE ÜBERSETZUNG James Peter / РУССКИЙ ПЕРЕВОД Татьяна Алексейцева – D
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