Assistance judiciaire en médiation

Une aide financière possible
sous certaines conditions

La loi du 21 février 2005 sur la médiation a prévu d’ouvrir la possibilité de l’octroi de l’assistance judiciaire pour tout processus de médiation, qu’il soit volontaire ou judiciaire (Article 665, 5° du code judiciaire).

1. Condition d’octroi
1.1 Condition relative au litige

Le bénéfice de l’assistance judiciaire n’est accordé que si la prétention du demandeur paraît juste.

Cela signifie qu’en présence d’une demande manifestement non fondée ou  farfelue le juge peut décider de refuser l’octroi de l’assistance judiciaire.

1.2 Conditions relatives à la personne du demandeur

L’assistance judiciaire est accordée aux personnes de nationalité belge (Article 667 du code judiciaire). Elle peut également être accordée aux personnes de nationalité étrangère aux mêmes conditions qu’aux ressortissants belges aux conditions suivantes (Article 668 du code judiciaire) :

  • Aux étrangers, conformément aux traités internationaux
  • A tout ressortissant d’un état membre du Conseil de l’Europe
  • A tout étranger qui a, d’une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique, ou qui  est en situation régulière de séjour dans l’un des Etats membres de l’Union européenne
  • A tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l’accès  au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
1.3. Conditions  relatives aux revenus du demandeur en assistance judiciaire

Bénéficient de la gratuité totale les demandeurs suivants
(Arrêté royal du 26 avril 2007 – Les seuils et montant applicables à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire en médiation ont été revus – 1/09/2022) :

  • Les personnes isolées dont les revenus et moyens d’existence mensuels nets sont inférieurs à 1.426€ (au 1/09/2022). Il est tenu compte des charges résultant d’un endettement exceptionnel et de tout autre moyen de subsistance à l’exception des allocations familiales.
  • Les personnes isolées avec personne à charges et les cohabitants dont le ménage a des revenus mensuels nets inférieurs à 1.717€ (au 1/09/2022) avec une déduction de 15 % du revenu d’intégration par personne à charge. Il est tenu compte des charges résultant d’un endettement exceptionnel et de tout autre moyen de subsistance à l’exception des allocations familiales. Si le demandeur sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire pour défendre ses intérêts contre le cohabitant il est considéré comme isolé.
  • Les bénéficiaires du revenu d’intégration
  • Les bénéficiaires du revenu garanti versé par l’Office National des Pensions
  • Les bénéficiaires d’allocations de remplacement de revenus aux handicapés
  • La personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties
  • Le locataire social qui, dans les Régions flamande et Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum
  • Les mineurs
  • L’étranger pour l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour ou d’un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
  • Le demandeur d’asile
  • La personne en cours de procédure de règlement collectif de dettes
  • La personne détenue ou la personne malade mentale ayant fait l’objet d’une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux.

L’assistance judiciaire en médiation partiellement gratuite est accordée à la personne :

  • isolée dont les revenus et moyens d’existence mensuels nets sont compris entre 1.426 € et 1.717 €
  • cohabitante dont le ménage a des revenus et moyens d’existence mensuels nets compris entre 1.717 € et 2.007 €
  • La déduction par personne à charge est de 307,58€ (au 1/09/2022)
1.4. Condition relative au médiateur

Pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour un processus de médiation, volontaire ou judiciaire, le médiateur doit être agrée par la commission fédérale de médiation (article 1727 du code judiciaire).

L’assistance judiciaire est donc octroyée pour une médiation effectuée par un médiateur agréé.


2. Procédure
2.1. Médiation judiciaire

Lorsque la médiation est demandée dans le cadre d’une procédure et ordonnée par jugement, le demandeur en assistance judiciaire peut présenter sa demande d’assistance judiciaire  devant le juge saisi du litige en même temps que sa demande de médiation.

Si la demande d’assistance judiciaire n’a pas été présentée en même temps que la demande de médiation, elle devra être demandée devant le même juge que celui qui a ordonné la médiation, par requête distincte.

Dans les deux cas le demandeur devra déposer les pièces justificatives de ses revenus à l’appui de sa demande.

2.2. Médiation volontaire

Dans l’hypothèse d’une médiation volontaire la demande devra être présentée avant d’entamer le processus de médiation.

Elle sera présentée par requête déposée au bureau d’assistance judiciaire du Tribunal de première instance et sera accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux revenus du demandeur.

La requête contiendra en outre un exposé sommaire des faits de la cause qui justifient le processus de médiation, puisque dans cette hypothèse le bureau d’assistance judiciaire devra vérifier le bien fondé de la demande.

Le bureau d’assistance judiciaire statuera sur pièces, mais peut demander l’avis du Procureur du Roi ou convoquer le demandeur à l’audience pour qu’il explicite sa demande.

Les décisions du bureau d’assistance judiciaire sont susceptibles d’appel dans le mois de la notification de la décision.

Exemple de requête :

                                                                                           Au bureau d’assistance judiciaire de [ …]

 

  A l’honneur de vous exposer :

 

  [Nom, Prénom, nationalité, date de naissance, profession, domicile complet]

 Que l’exposant souhaite entamer un processus de médiation volontaire avec : [identité complète de

l’autre partie];

  Que les faits qui justifient sa demande sont les suivants :

  [Exposé sommaire du litige]

  Que selon pièces justificatives en annexes ses revenus ne lui permettent pas de supporter le coût de ce
processus ;

  Qu’il sollicite dès lors le bénéfice de l’assistance judiciaire (totale ou partielle) pour pouvoir entamer le
processus de médiation ;

  Qu’il a fait choix de identité du médiateur ou de l’institution choisie en qualité de médiateur ;

  Que le médiateur choisi a été régulièrement agréé par la commission visée à l’article 1727 du code
judiciaire ;

  A ces causes :

  L’exposant vous prie de bien vouloir lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire (totale ou partielle)
pour couvrir, dans les limites de l’arrêté royal du 22 septembre 2005, les frais et honoraires de identité
du médiateur.


3. Montant de l’intervention

Le montant des indemnités revenant au médiateur est fixé par l’arrêté royal du 22 septembre 2005, modifié par la circulaire du 31/01/2013 (M.B. 1/03/2013 et par M.B. 11.01.2022).

Le médiateur perçoit une rémunération  horaire de 40 € indexée (51,75€/h = tarif 2022), avec un maximum de vingt heures par médiation, ainsi qu’une somme forfaitaire de 50 € (64,71€ = tarif 2022) pour frais de dossier.

Dans l’hypothèse où seule une des parties obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire, les montants ci-dessus sont divisés par le nombre de parties à la médiation et multipliés par le nombre de parties à la médiation bénéficiant de l’assistance judiciaire.

Exemples:

  • Deux parties participant au processus de médiation dont une seule bénéficie de l’assistance judiciaire : le montant horaire de 40 € sera divisé en deux, de même que l’allocation de 50 € pour les frais.
  • Cinq parties participent à la médiation dont seulement trois bénéficie de l’assistance judiciaire : le montant de l’indemnité horaire du médiateur sera de 40 € : 5 X 3 = 24 € et le montant de l’indemnité pour frais sera de 50 € : 5 X 3 = 30 €.


4. Modalités de paiement du médiateur

Lorsque sa mission est terminée, le médiateur établi l’état de ses frais et honoraires et le transmet pour paiement au service comptable du Tribunal ou de la Cour d’Appel qui l’a désigné dans l’hypothèse d’une médiation judiciaire, ou à la comptabilité du bureau d’assistance judiciaire qui aura accordé l’assistance judiciaire pour une médiation volontaire.

Il veille à détailler l’ensemble de ses prestations qui donnent lieu au défraiement dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il accompagne sa facture (certifiée sincère et véritable la somme de…) des décisions (désignation du médiateur + couverture en assistance judiciaire). Sa demande devra être conforme à l’arrêté royal du 22 septembre 2005.

Il obtient ainsi le paiement de ses prestations et frais.